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TRAFIC

Article 1


Dans le Département de l’Aube, toute personne prenant place dans un véhicule de transport routier en commun de voyageurs doit payer le prix de sa place ou faire oblitérer son titre de parcours par l’agent préposé à cet effet. Lorsqu’une entrée spéciale est prévue pour les voyageurs munis de titres à oblitérer par un appareil automatique, seuls lesdits voyageurs doivent passer par cette entrée et ils sont tenus de faire oblitérer leurs titres de parcours au passage devant cet appareil.

Article 2


Les voyageurs sont tenus de présenter leur titre de transport aux agents de l’exploitant chargés de la perception ou du contrôle et d’obtempérer à leurs injonctions pour assurer la bonne marche du service, la circulation dans les voitures, la sécurité et éviter tout désordre.

Article 3


Les voyageurs sont tenus de veiller à leur propre sécurité et de ne commettre aucune action, maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, susceptibles d’engendrer les accidents ; ils doivent notamment se servir des barres d’appui et poignées mises à leur disposition pour accroître leur sécurité.

Article 4


Il est défendu aux voyageurs :

  • de dépasser les limites du parcours auquel leur donne droit leur titre de parcours oblitéré à cet effet, sans avoir préalablement payé le supplément du prix ;
  • d’introduire dans un appareil à oblitérer un autre objet que le titre de transport, valable et non périmé, conçu pour cet appareil ;
  • d’utiliser les titres de gratuité ou de parcours aux différents tarifs dans des conditions autres que celles de leur utilisation régulière et normal ;
  • de fumer ou cracher dans les voitures, d’y monter en état d’ivresse, vêtus d’habits
    malpropres ou lorsqu’ils sont atteints de maladie contagieuse ; de troubler la tranquillité des voyageurs par des chants, cris, disputes, injures, menaces, gestes inconvenants ou par le transport de colis ou objets encombrants, dangereux, nauséabonds ou susceptibles de salir les vêtements des voyageurs ou l’intérieur des véhicules ;
  • de faire usage dans les voitures d’appareils ou instruments sonores ;
  • de parler au conducteur pendant la marche, de toucher aux appareils de marche, de freinage, de signalisation ou autres, de se servir sans motif plausible des signaux d’alarme, d’arrêt ou de départ, ou des issues de secours, de manœuvrer les glaces, de souiller ou de détériorer le matériel fixe ou roulant ; de donner le signal du départ, monter ou descendre tant que la voiture n’est pas complètement arrêtée ou lors d’un arrêt fortuit ; de troubler ou entraver la marche normale du service ;
  • d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, ou toute position susceptible de gêner la conduite ou le service ; d’entraver la circulation dans les voitures ou leur accès ; de laisser dépasser un objet ou une partie du corps à l’extérieur au risque d’accident ;
  • de monter ou descendre autrement que par les issues réservées à chacun de ces mouvements, de mettre obstacle à la fermeture des portes immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal du départ ou pendant la marche ; de monter en surnombre ou lorsque le signal « complet » est apposé ;
  • d’introduire dans les autobus des voitures d’enfants autres que celles qui sont pliables et pliées, l’enfant devant être dans les bras de la personne l’accompagnant ;
  • d’emmener dans les autobus tout animal exceptés les chiens d’aveugle et les animaux de petite taille maintenus dans un sac.

Article 5


La mendicité est interdite dans les voitures et bâtiments de l’exploitation ; aucun crieur ou distributeur d’objets quelconques n’y sera admis sans une autorisation écrite spéciale de la Direction.

Article 6


Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues par l’article R 26 & R 15 du Code Pénal, auxquelles pourront s’ajouter des frais

d’affichage des jugements de condamnation et les réparations civiles qui pourraient être réclamées par les exploitants de services routiers et confirmés par les Tribunaux.

Article 7


Les infractions au présent arrêté, qui sera affiché dans les locaux ouverts au public par les soins des exploitants, seront constatées par les agents de la force publique et par les agents assermentés à cet effet, qu’ils soient ou non attachés à l’exploitation des services de transports en commun de voyageurs.

Article 8


M. le Secrétaire Général de la Préfecture, MM. les Sous Préfets, les Maires intéressés, l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, le Chef d’Escadron, commandant le Groupement de Gendarmerie de l’Aube, les Commissaires de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs et dont l’expédition sera, en outre, adressée à M. le Procureur de la République à Troyes, M. le Président du Conseil d’Administration de la Régie des Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne, et à M. le Président de la Chambre Syndicale des Transporteurs routiers de l’Aube.

TROYES, le 21 juillet 1989
Le Préfet, signé :
Philippe MASSONI